Acte authentique
Acte authentique :
Un acte authentique désigne un acte passé entre plusieurs parties et authentifié (d’où son nom) par un officier public (notaire, officier d’état civil ou huissier de justice). Il a pour principal avantage d’entraîner l’exécution forcée du contrat. L’acte authentique s’oppose à l’acte sous seing privé, qui n’est signé que par les parties prenantes au fait juridique. Au moment de la signature, l’officier public est chargé de vérifier certains éléments comme la date, l’identité des parties et le contenu de l’acte qui doit être valide tant au niveau de la forme que du fond. Il doit aussi s’assurer que l’équilibre contractuel est respecté, c’est-à-dire que les droits de chacune des parties ont été pris en considération. L’acte authentique est un élément de preuve incontestable en cas de litige. On dit de lui qu’il a «force probante», aucune des deux parties ne pourra donc s’opposer à son application. Il implique également une force exécutoire de plein droit, à la fois sur le territoire français et dans tout l’espace judiciaire européen. Les dispositions concernant l’acte authentique sont énoncées dans l’article 1369 du Code civil.